L’exigence d’une représentation équilibrée sur les listes de candidats aux élections professionnelles, imposée depuis le 1er janvier 2017, est maintenue dans le cadre du CSE.
Par représentativité équilibrée il faut entendre représentation fidèle à la structure de l’entreprise et non parité absolue. Ainsi, l’employeur doit faire connaitre, à l’ensemble du personnel, la proportion de femmes et d’hommes constituant chaque collège électoral.
L’obligation de représentation équilibrée s’applique aux listes de titulaires et de suppléants pour les deux tours des élections et concerne tous les collèges.
Au-delà de l’obligation de représentation équilibrée des listes, s’ajoute l’obligation d’alternance qui consiste alterner les candidats de chaque sexe sur les listes, jusqu’à ce qu’un sexe ne soit plus représenté.
A cet égard, nous spécifions que la loi n’impose aucun ordre de représentation obligatoire et ce quelle que soit la proportion de chaque sexe.
Dans le cas où les règles d’arrondi supprimeraient totalement la représentation d’un sexe, les Ordonnances Macron permettent que le candidat du sexe qui ne devait pas être représenté soit présent dans les listes. Toutefois, ce candidat du sexe sous-représenté ne pourra pas être en première position sur la liste (article L. 2314-30 du Code du Travail).
La question d’alternance et de représentativité équilibrée se pose lorsque la liste ne présente qu’un seul nom. Le législateur pose le principe, dans ce cas specifique que la composition du collège électoral ne tiendra pas compte du sexe du candidat.
Ce principe s’est illustré au travers de la jurisprudence du 23 Février 2017 où le Tribunal d’Instance de Châteauroux a rendu l’une des premières décisions sur l’application du principe de représentation équilibrée des sexes aux élections professionnelles.
En l’espèce, deux sièges étaient à pourvoir dans le collège « cadre ». Les listes devaient être composées de deux femmes en référence à la proportion d’hommes et de femmes du collège électoral. FO n’a présenté qu’un seul candidat de sexe masculin contrairement à la CFDT qui avait présenté deux hommes comme candidats.
La CPAM de l’Indre, dénonçait le fait que les deux sièges ne pouvaient revenir à des hommes compte tenu de la représentation équilibrée des sexes. Toutefois, FO, en présentant une liste composée d’un seul candidat n’était pas soumis à la règle de représentativité équilibrée puisqu’il ressort « expressément des dispositions de l’article L 2314-24-1 que celles-ci n’ont vocation à s’appliquer qu’aux listes comportant plusieurs candidats. Il s’ensuit qu’à contrario, elles ne s’appliquent pas aux listes comportant un seul candidat ». La CFDT, quant à elle, en présentant deux candidats masculins n’a pas répondu à son obligation d’alternance et de représentativité puisque la liste étant composée de plusieurs candidats et devait, par conséquent, respecter le principe de représentativité équilibrée des sexes.