L’employeur doit obligatoirement consulter le CSE sur un certain nombre de sujets. Parmi ceux-ci, les trois consultations récurrentes à savoir les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière ainsi que la politique sociale de celle-ci.
De plus, le CSE doit obligatoirement être consulté de manière ponctuelle sur toutes les mesures envisagées relatif à la marche générale de l’entreprise ou, simplement, lorsque le code du travail le prévoit (Par exemple, le licenciement d’un salarié protégé).
Consulter signifie que l’employeur ne doit pas se borner à informer les élus mais bien à recueillir leur avis, négatif ou positif.
Pour cela, le comité dispose d’un délai de droit commun : un mois à compter de la remise des informations relatives à la consultation en question. Passé ce délai, si le cse ne rend pas expressément d’avis, il sera considéré comme négatif. Dans tous les cas, l’employeur doit attendre que l’avis ait été rendu pour mettre en œuvre son projet.
Néanmoins, le code du travail est clair, pour l’ensemble des consultations mentionnées dans celui-ci, en cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Un doute persistait à propos des expertises dites « libres », c’est-à-dire celles non mentionnées à l’article L2315-80 du code du travail. Cela a donc fait naitre un contentieux, tranché le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles.
Les juges ont donné raison au CSE et confirme donc que l’extension du délai à 2 mois en cas d’intervention d’un expert concerne toutes les expertises, y compris les expertises libres (financées à 100% par le CSE).
Première jurisprudence rendue sur ce sujet à notre connaissance, il restera néanmoins intéressant d’observer si la Cour de cassation suivra le raisonnement des élus ainsi que celui de la cour d’appel. Si c’est le cas, alors, nous pourrons affirmer définitivement que l’article R.2312-6 du code du travail ne restreint pas la prolongation du délai de consultation aux hypothèses d’expertise légale en excluant l’expertise libre.
Source :
- Code du travail L.2315-78 à L.2315-95 ; R2312-6
- Cour d’appel de Versailles, 11 mai 2023, n°23/00226