Dans une décision rendue le 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a eu l’occasion de se pencher sur la question suivante : L’attribution de titres restaurants peut-elle être considérée comme une activité sociale et culturelle ?
Dans cette affaire, l’employeur annonce la fin des titres restaurants proposés aux salariés de l’entreprise. En réaction, le CSE indique qu’il souhaite « reprendre à son compte, en tant qu’activité sociale et culturelle (ASC), la gestion des prestations de restauration proposées aux salariés, dont l’émission des titres-restaurant » mais se heurte au refus de l’employeur. Ce dernier argue que l’émission de titres-restaurants ne fait pas partie des activités sociales et culturelles listées à l’article R. 2312-35 du code du travail.
Les juges du fonds tranchent et donnent raison au CSE : l’émission de titres-restaurants peut être considérée comme une activité sociale et culturelle. Pour l’affirmer, le CSE et le tribunal se sont appuyés sur la vieille définition des œuvres sociales donnée par la Cour de Cassation en 1975 : Une ASC correspond à « toute activité non obligatoire légalement, quels qu’en soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise » (Cass. soc., 13 nov. 1975, n° 73-14.848). La liste évoquée plus haut n’est donc pas une liste exhaustive.
Par conséquent dans cette affaire, l’employeur s’est vu contraint d’affecter au budget des ASC du CSE la totalité de la somme auparavant utilisée pour l’émission de titres-restaurant. Attention néanmoins, la solution rendue aurait été différente si l’employeur passait par les titres-restaurants pour couvrir son obligation de remboursement de frais professionnels.