Définitivement adoptée le 22 août 2021, la loi climat et résilience (article L.2312-8 du Code du travail) a intégré une dimension environnementale à la BDES renommée depuis BDESE. De même, les membre du CSE se voient affecter de nouvelles attributions en matière de consultations, formations et de leurs rôles en tant que représentant du personnel sur les questions environnementales. Attendu depuis plusieurs mois, le décret précisant le contenu de la BDESE en matière d’environnement a été publié le 27 avril 2022 dans le journal officiel et entre en application le 28 avril 2022.
Des dispositions supplétives :
Ces nouvelles règles ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord de branche négociée comme le permet l’article L.2312-21 pour la BDESE. En cas d’accord, il appartiendra aux partenaires sociaux de définir les informations environnementales à intégrer dans la BDESE de l’entreprise.
Les nouveaux indicateurs environnementaux :
Le décret ajoute ainsi un 10ème thème intitulé « Environnement » à la BDESE supplétive, avec la liste des nouveaux indicateurs environnementaux répartis en 3 catégories : « Politique générale en matière environnementale », « Économie circulaire » et « Changement climatique ».
A noter que le nombre d’indicateurs est différent entre les entreprises de moins de 300 salariés (article R.2312-8) et les entreprises de plus de 300 salariés (article R.2312-9).
Pour les entreprises de moins de 300 salariés :
Les 3 nouveaux indicateurs sont :
- Politique générale en matière environnementale : « Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement » ;
- Économie circulaire :
- « Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code »
- « Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie » ;
- Changement climatique :
- « Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées “émissions du scope 1”) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre » ;
- « Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans ».
Notons que ces dispositions sont les mêmes pour les entreprises d’au moins 300 salariés non soumises à la déclaration de Performance Extra-Financière.
Pour les entreprises d’au moins 300 salariés (soumises à la déclaration de Performance Extra-Financière) :
Les 3 nouveaux indicateurs sont :
- Politique générale en matière environnementale : « Informations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l’article R. 225-105 du code de commerce ». Prend notamment en compte la politique générale en matière environnementale, la pollution, l’économie circulaire, le changement climatique ou encore la protection de la biodiversité ;
- Économie circulaire : « Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code » ;
- Changement climatique : « Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans ».