Pour faire face aux conséquences liées à la crise du COVID 19 et ses impacts sur le bon fonctionnement de l’entreprise, certains employeurs envisagent de modifier les dates de départ en congés cet été. Le Code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur de modifier les dates de départ en congés payés à condition de respecter un délai d’un mois. Les dates de congés ne peuvent être modifiées moins d’un mois avant la date de départ (article L.3141-16 du Code du travail).
Le délai d’un mois dont dispose l’employeur pour modifier les dates de congés s’applique qu’en l’absence d’accord collectif. En effet, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir un délai plus important. A défaut d’accord, et sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congés peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois avant le départ en congés. Le délai d’un mois court à compter de la réception par le salarié du courrier lui notifiant cette modification.
De ce fait, si l’employeur respecte le délai légal ou le délai conventionnel, s’il existe, il peut modifier les dates de départ en congés payés. Cependant, en cas de modification de la date de départ en congés l’employeur devra s’assurer qu’il respecte les règles légales ou conventionnelles applicables à la gestion des congés payés.
Conformément à l’article L.3141-13 du Code du travail, la période de prise de congés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre. Cette période peut être fixée par accord collectif.
A défaut d’accord collectif, la période est définie par l’employeur après avis du CSE, s’il existe. En tout état de cause elle doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Si l’employeur décide de modifier les dates de départ en congés, tout en respectant le délai de prévenance, il devra s’assurer que les nouvelles dates de départ en congés s’inscrivent dans la période de prise de congés applicables dans l’entreprise.
De même, lorsque l’employeur décide de modifier les dates de départ en congés, il devra s’assurer que chaque salarié bénéficie d’au moins 12 jours de congés ouvrables consécutifs (article L.3141-18 du Code du travail).
En complément des règles déjà existantes dans le Code du travail avant la crise sanitaire, une ordonnance a été adoptée pour permettre à l’employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter au mieux le temps de travail de ses salariés aux besoins de l’entreprise dans ce contexte particulier. L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à l’employeur d’imposer les congés des salariés dans la limite de 6 jours ouvrables.
Toutefois, cette faculté est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise, ou ; à défaut d’un accord de branche. L’article 1 de l’ordonnance permet à un accord collectif d’entreprise, ou à défaut de branche, d’autoriser l’employeur à imposer à ses salariés de prendre 6 jours ouvrables de congés payés sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois ou le délai conventionnel.
Cette possibilité d’imposer des congés payés s’applique sur une période allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Certaines branches ont déjà adopté des accords permettant aux entreprises adhérentes, dans l’attente de l’arrêté d’extension. C’est le cas notamment de la branche de la Métallurgie, des Services automobiles, dans le secteur des matériels agricoles, de BTP et de Manutention, dans la branche Vétérinaire…
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