À ce jour, nous ne disposons pas de textes de référence, permettant de trancher cette question. Il convient donc de procéder par voie de comparaison, avec le matériel légal et jurisprudentiel en notre possession.
Avant la réforme du code du travail, l’assiette de calcul était initialement déterminée en référence à la masse salariale brute comptable (compte 641 du plan comptable), même si la Cour de cassation, dans un important revirement jurisprudentiel, avait finalement abandonné le fondement comptable du compte 641, pour se référer à la notion de gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de sécurité sociale.
Pour autant, malgré ce changement, les solutions antérieures retenues par la Cour de cassation semblent devoir continuer à trouver application.
Dans sa décision, la Cour de cassation pratique donc une distinction entre les sommes qui restent à charge définitive de l’employeur et celles dont il ne fait que l’avance, la charge définitive incombant à l’État.
- Cette solution peut être étendue, à toutes les situations dans lesquelles le paiement de la rémunération d’un salarié est partiellement pris en charge par l’État, comme c’est le cas dans le dispositif d’activité partielle. Seules sont donc comptabilisées les sommes restant à charge de l’employeur.
C’est le même raisonnement qui a été tenu par la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 décembre 1991.
- Au cas d’espèce, la question posée était de savoir si, dans le cadre d’une subrogation, les indemnités journalières versées aux salariés pendant une période d’invalidité entraient ou non dans l’assiette de calcul.
- La cour a considéré que l’employeur en maintenant l’intégralité du salaire pendant cette période, agissait par substitution à l’organisme social, puisqu’il pouvait obtenir remboursement des indemnités journalières auprès de celui-ci.
Il nous semble qu’il doit en être de même s’agissant de l’allocation d’activité partielle. En effet, si cette dernière est servie par l’employeur, ce dernier peut en solliciter le remboursement auprès des services de l’État, qui en assument la charge financière définitive.
En conclusion, dans l’état actuel des textes, on peut donc logiquement considérer que l’allocation d’activité partielle, à proportion de la prise en charge par les services de l’État, n’entre pas dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du CSE.
Pour ce qui est de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles, si le mode de calcul est différent, il repose sur une assiette identique. L’allocation d’activité partielle doit donc à notre sens être exclue de l’assiette de calcul.
Pour rappel, l’article L.2312-81 du code du travail dispose qu’à défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur, au même rapport existant pour l’année précédente. Si le rapport à la masse salariale est constant, l’assiette est, quant à elle, amputée de l’allocation d’activité partielle.
Exemple :
- Masse salariale brute 2019: 5 000 000 €
- Contribution versée par l’entreprise : 20 000 €
- rapport contribution/masse salariale : 20 000 / 5 000 000 = 0,4%
- Masse salariale brute 2020 en baisse compte tenu de l’activité partielle : 4 800 000 €
- Contribution versée par l’employeur : 4 800 000 * 0,4% = 19 200 €
Compte tenu des circonstances, une évolution législative pourrait ne pas être impossible.
Pour autant, il convient d’être vigilant dans le suivi des sommes qui vous sont versées et d’en comprendre les évolutions. Si le législateur ne venait pas à préciser le sujet, un accord reste possible avec votre employeur.
Votre équipe ELLIPCE reste à votre disposition !