L’ordonnance traitant de la prise des congés, des RTT dans certains secteurs a été présentée mercredi 25 mars en conseil des ministres.
La gestion des congés : l’accord collectif est requis (art.1. et 2.)
Comme prévu, l’employeur doit négocier un accord d’entreprise ou de branche avec les organisations syndicales pour imposer ou modifier les dates des congés payés des salariés, dans la limite de 6 jours de congés ouvrables, y compris avant la période d’ouverture pendant laquelle les salariés partent en congés. Le fractionnement des jours de congés peut être décidé sans l’accord du salarié.
- Ces mesures doivent cependant être prévues par un accord collectif.
- Les jours imposés ou modifiés ne pourront pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- Toute décision de l’employeur est soumise au respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.
Forfait jour, RTT : Un choix que l’employeur peut imposer (art. 2. et 3.)
En revanche, l’accord collectif n’est pas nécessaire pour modifier unilatéralement ou imposer les dates des jours de RTT et de jours de repos conventionnels prévus dans le cadre d’un accord aménageant le temps de travail sur une période supérieure à une semaine (articles L. 3121-41 et suivants du code du travail).
- La modification et l’imposition de jours de congés par l’employeur est également prévue dans le cadre des conventions de forfait et ce sans l’accord du salarié.
- L’employeur doit informer les salariés dans le délai d’au moins un jour franc.
Compte épargne temps : dérogation jusqu’au 31 décembre 2020 (art. 4. et 5.)
Par dérogation au code du travail et dispositions conventionnelles, l’employeur peut imposer à un salarié d’utiliser son compte épargne temps (CET) pour prendre des jours de repos, et ce jusqu’au 31 décembre 2020. L’employeur doit respecter un délai de prévenance…d’un jour franc.
Remarques :
– En cumulant les jours de RTT et les jours de CET, l’employeur ne peut imposer de prendre plus de 10 jours de repos.
– Les 6 jours de congés que l’employeur peut faire prendre à un salarié à la condition d’avoir préalablement négocié un accord collectif ne sont pas comptabilisé dans les 10 jours
Les versements au titre de l’intéressement et de la participation
Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020
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