Il devenait urgent aussi bien pour les représentants du personnel que pour les employeurs de préciser les modalités de fonctionnement du CSE dans le cadre de la reprise de l’activité dans les entreprises.
Le gouvernement a pris une ordonnance (ordonnance modifiant l’article 9 de l’ordonnance du 22 avril 2020) ramenant à 2 et 3 jours avant la réunion le temps laissé au président du CSE pour communiquer l’ordre du jour du comité à ses membres.
- Ces délais concernent l’information ou la consultation du CSE et du CSE central “sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de propagation de l’épidémie de covid-19”.
- Le raccourcissement des délais ne s’applique pas “aux convocations adressées dans le cadre de procédures d’information et consultation menées sur les décisions de l’employeur relatives aux plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) et aux accords de performance collective”.
Ainsi, les délais raccourcis par l’ordonnance se décomposent ainsi :
- pour le CSE central : l’ordre du jour de la réunion arrêté par le président du CSE (l’employeur) et le secrétaire (élu) est communiqué 3 jours avant la réunion, au lieu de 8 jours habituellement (art L. 2316-17 du code du travail) ;
- pour le CSE d’établissement : l’ordre du jour de la réunion est communiqué 2 jours avant la réunion, au lieu de 3 jours habituellement (art. L. 2315-30 du code du travail). Rappelons que cette communication doit être adressée par le président du CSE aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ces délais sont applicables jusqu’au 23 août.
Votre équipe ELLIPCE reste à votre disposition !